M-35.1, r. 108 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac

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19.1. Le producteur qui met en marché du bois en violation des articles 2 et 18, qui a fait une fausse déclaration dans sa demande de contingent ou qui utilise le volume de son contingent émis suivant l’article 17 à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole, doit payer une pénalité de 50% de la valeur du produit vendu pour le bois ainsi mis en marché.
L’Office verse cette pénalité à son fonds général.
Décision 8979, a. 2.